R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
27. Sans restreindre la portée de l’article 9 de la Loi, les changements relatifs aux matières suivantes constituent des modifications au sens de la Loi, même si elles ne sont pas prévues au régime:
a)  la formule des contributions régulières ou spéciales;
b)  la cessation des contributions;
c)  les catégories de personnes susceptibles d’être assujetties;
d)  les conditions du droit aux prestations;
e)  la base de calcul des prestations ou rentes;
f)  les catégories de placements permis;
g)  les fonctions de l’administrateur ou du comité de retraite;
h)  une entente relative au transfert de sommes correspondant à des crédits de rente;
i)  le remplacement de la rente différée dans les cas prévus à l’article 38 de la Loi;
j)  le nom du régime ou la substitution d’employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 27.